Quelles sont les dispositions prises en douane pour saisir une marchandise contrefaisante?

La contrefaçon de produits portants atteinte à une marque constitue une infraction.
A ce titre, les douanes peuvent :

  • Confisquer les produits contrefaisants, les moyens de transport et les objets ayant servi à dissimuler la fraude. le titulaire des droits sera informé afin que celui-ci puisse, s’il le souhaite, intenter une action en justice.
  • Infliger une amende pouvant atteindre jusqu’à 2 fois la valeur du produit original copié.
  • Prononcer une peine d’emprisonnement de 3 ans. Lorsque le délit douanier est commis en bande organisée, la peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de fraude.

Ci-dessous le Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

 

(Journal Officiel de l’Union européenne L 196 02/08/2003):

Règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil

du 22 juillet 2003

concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Afin d’améliorer le fonctionnement du système visant à interdire l’entrée dans la Communauté et l’exportation, la réexportation de la Communauté des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, institué par le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates(1), il convient de tirer les conclusions de l’expérience de son application. Par souci de clarté, il convient d’abroger et de remplacer le règlement (CE) n° 3295/94.

(2) La commercialisation de marchandises de contrefaçon, de marchandises pirates et d’une manière générale, la commercialisation de toutes les marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle portent un préjudice considérable aux fabricants et négociants qui respectent la loi ainsi qu’aux titulaires de droits et trompent les consommateurs en leur faisant courir parfois des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d’empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d’adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement à cette activité illicite sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime. Cet objectif rejoint d’ailleurs les efforts entrepris dans le même sens au plan international.

(3) Dans les cas où les marchandises de contrefaçon, les marchandises pirates et, d’une manière générale, les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sont originaires ou proviennent de pays tiers, il importe d’interdire leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté, y compris leur transbordement, leur mise en libre pratique dans la Communauté, leur placement sous un régime suspensif ou leur placement en zone franche ou entrepôt franc et de mettre en place une procédure appropriée permettant aux autorités douanières de faire respecter cette interdiction le plus rigoureusement possible.

(4) Les autorités douanières devraient également pouvoir intervenir pour lutter contre les marchandises de contrefaçon, les marchandises pirates et les marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle qui sont en voie d’exportation, de réexportation ou sont en train de quitter le territoire douanier de la Communauté.

(5) L’intervention des autorités douanières devrait consister, le temps de déterminer si les marchandises sont des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, soit à suspendre la mainlevée pour leur mise en libre pratique, leur exportation ou leur réexportation, soit à retenir ces marchandises lorsqu’elles sont placées sous régime suspensif, en zone franche ou en entrepôt franc, sont en voie de réexportation moyennant notification, sont introduites sur le territoire douanier ou en sortent.

(6) Il convient de définir, en les harmonisant dans tous les États membres, les éléments que doit contenir la demande d’intervention, tels que sa durée de validité ainsi que sa forme. Il convient également, dans le même souci d’harmonisation, de déterminer les conditions de l’acceptation des demandes par les autorités douanières et le service désigné pour les recevoir, les traiter et les enregistrer.

(7) Il convient d’autoriser les États membres à retenir, pendant une période déterminée, les marchandises en question avant même qu’une demande du titulaire du droit ait été déposée ou agréée afin de permettre à celui-ci de déposer une demande d’intervention auprès des autorités douanières.

(8) Dès lors qu’une procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit d’un État membre est engagée, elle se fera par référence aux critères qui sont utilisés pour déterminer si des marchandises produites dans cet État membre violent les droits de propriété intellectuelle. Les dispositions des États membres relatives aux compétences juridictionnelles et aux procédures judiciaires ne sont pas affectées par le présent règlement.

(9) Pour faciliter l’application du présent règlement tant pour les administrations douanières que pour les titulaires de droits, il convient de prévoir également une procédure plus souple permettant dans tous les cas la destruction des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et ce, sans qu’il soit obligatoire d’engager une procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle aux termes du droit national.

(10) Il convient de définir les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises en question lorsqu’il est établi qu’elles sont des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou, d’une manière générale, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Ces mesures doivent non seulement priver les responsables du commerce de ces marchandises du profit économique de l’opération et les sanctionner mais doivent également constituer une mesure dissuasive efficace contre d’autres opérations de même nature.

(11) Pour ne pas perturber le dédouanement des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, il convient, sauf lorsque certains éléments matériels donnent à penser que l’on est en présence d’un trafic commercial, d’exclure du champ d’application du présent règlement les marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle qui sont importées de pays tiers dans les limites de franchise douanière prévues par la réglementation communautaire.

(12) Afin d’assurer l’efficacité du règlement, il importe de garantir l’application uniforme des règles communes qu’il contient et de renforcer l’assistance mutuelle entre les États membres, d’une part, et entre les États membres et la Commission, d’autre part, notamment en ayant recours aux dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole(2).

(13) Il convient, à la lumière notamment de l’expérience acquise lors de l’application du présent règlement, d’examiner la possibilité d’élargir la liste des droits de propriété intellectuelle couverts.

(14) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(3).

(15) Il convient d’abroger le règlement (CE) n° 3295/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

1. Le présent règlement détermine les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées d’être des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans les situations suivantes:

a) quand elles sont déclarées pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation conformément à l’article 61 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4);

b) quand elles sont découvertes à l’occasion d’un contrôle de marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant conformément aux articles 37 et 183 du règlement (CEE) n° 2913/92, placées sous un régime suspensif au sens de l’article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement, en voie de réexportation moyennant notification conformément à l’article 182, paragraphe 2, dudit règlement ou placées en zone franche ou en entrepôt franc au sens de l’article 166 dudit règlement.

2. Le présent règlement détermine également les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu’il est établi que les marchandises visées au paragraphe 1 portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Article 2

1. Aux fins du présent règlement, on entend par « marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle »:

a) les « marchandises de contrefaçon », à savoir:

i) les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question, en vertu du droit communautaire et notamment du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(5) ou en vertu du droit interne de l’État membre dans lequel la demande d’intervention des autorités douanières est introduite;

ii) tout signe de marque (y compris un logo, une étiquette, un autocollant, un prospectus, une notice d’utilisation, un document de garantie portant le signe en question), même présenté séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au point i);

iii) les emballages portant les marques des marchandises de contrefaçon, présentés séparément, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les marchandises visées au point i);

b) les « marchandises pirates », à savoir les marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou du titulaire d’un droit relatif au dessin ou modèle, enregistré ou non en droit national, ou d’une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans les cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires(6) ou en vertu du droit interne de l’État membre dans lequel la demande d’intervention des autorités douanières est introduite;

c) les marchandises qui, dans l’État membre dans lequel la demande d’intervention des autorités douanières est introduite, portent atteinte:

i) à un brevet prévu par le droit interne de cet État membre;

ii) à un certificat complémentaire de protection, tel que prévu par le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil(7) ou par le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil(8);

iii) à un droit à la protection nationale des obtentions végétales selon le droit interne de cet État membre ou à un droit à la protection communautaire aux termes du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil(9);

iv) aux appellations d’origine et aux indications géographiques prévues par le droit interne de cet État membre ou par les règlements (CEE) n° 2081/92(10) et (CE) n° 1493/1999(11) du Conseil;

v) aux dénominations géographiques telles que prévues par le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil(12).

2. Aux fins du présent règlement, on entend par « titulaire du droit »:

a) le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, d’un dessin ou modèle, d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection, d’un droit d’obtention végétale, d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou, d’une manière générale, d’un des droits visés au paragraphe 1, ou

b) toute autre personne autorisée à utiliser un des droits de propriété intellectuelle visés au point a) ou un représentant du titulaire du droit ou d’un utilisateur autorisé.

3. Sont assimilés à des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle tout moule ou toute matrice spécifiquement conçus ou adaptés à la fabrication de telles marchandises, à condition que l’utilisation de ces moules ou matrices porte atteinte aux droits du titulaire du droit en vertu du droit communautaire ou du droit interne de l’État membre dans lequel la demande d’intervention des autorités douanières est introduite.

Article 3

1. Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises qui ont été revêtues d’une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement du titulaire de cette marque, ou aux marchandises sur lesquelles apparaît une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ou qui sont protégées par un brevet ou un certificat complémentaire de protection, par un droit d’auteur ou un droit voisin, par un droit relatif au dessin ou modèle ou par un droit à obtention végétale, et qui ont été fabriquées avec le consentement du titulaire du droit, mais qui se trouvent, sans le consentement de ce dernier, dans l’une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1.

Il ne s’applique pas non plus aux marchandises visées au premier alinéa et qui ont été fabriquées ou sont protégées par un autre droit de propriété intellectuelle visé à l’article 2, paragraphe 1, dans des conditions autres que celles convenues avec le titulaire des droits en question.

2. Dans les cas où des marchandises sans caractère commercial et entrant dans les limites de franchise douanière sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs et où aucun élément matériel ne donne à penser que ces marchandises font partie d’un trafic commercial, les États membres considèrent que lesdites marchandises sont exclues du champ d’application du présent règlement.

CHAPITRE II DEMANDE D’INTERVENTION DES AUTORITÉS DOUANIÈRES

Section 1 Mesures antérieures à une demande d’intervention des autorités douanières

Article 4

1. Lorsque, au cours d’une intervention des autorités douanières, dans une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1, et avant qu’une demande du titulaire du droit ait été déposée ou acceptée, il existe des motifs suffisants de soupçonner que l’on se trouve en présence de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue de la marchandise pendant un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification par le titulaire du droit ainsi que par le déclarant ou le détenteur, pour autant que ces derniers soient connus, afin de permettre au titulaire du droit d’introduire une demande d’intervention conformément à l’article 5.

2. Conformément aux règles en vigueur dans l’État membre concerné, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d’informations autres que celles portant sur le nombre d’objets réels ou supposés et sur leur nature et avant d’informer le titulaire du droit de l’existence éventuelle d’une infraction, demander au titulaire du droit de leur fournir les informations dont elles pourraient avoir besoin pour confirmer leurs soupçons.

Section 2 Dépôt et traitement de la demande d’intervention des autorités douanières

Article 5

1. Dans chaque État membre, le titulaire du droit peut introduire auprès du service douanier compétent une demande écrite visant à obtenir son intervention lorsque des marchandises se trouvent dans l’une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1 (demande d’intervention).

2. Chaque État membre désigne le service douanier compétent pour recevoir et traiter les demandes d’intervention.

3. Lorsqu’il existe des systèmes électroniques d’échanges de données, les États membres encouragent les titulaires de droits à introduire leurs demandes par voie électronique.

4. Lorsque le demandeur est titulaire d’une marque communautaire, ou d’un dessin ou modèle communautaire, d’une protection communautaire d’une obtention végétale ou d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou d’une désignation géographique protégée par la Communauté, la demande d’intervention peut viser à obtenir, outre l’intervention des autorités douanières de l’État membre dans lequel elle est introduite, l’intervention des autorités douanières d’un ou de plusieurs autres États membres.

5. La demande d’intervention est rédigée sur un formulaire établi selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, et doit contenir toutes les informations nécessaires pour que les autorités douanières puissent reconnaître facilement les marchandises en question, et en particulier:

i) une description technique précise et détaillée des marchandises;

ii) les informations spécifiques dont le titulaire du droit pourrait disposer concernant la nature ou le type de fraude;

iii) les coordonnées de la personne de contact désignée par le titulaire du droit.

La demande d’intervention doit également contenir la déclaration du demandeur prévue à l’article 6 ainsi qu’une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit pour les marchandises en question.

Dans le cas prévu au paragraphe 4, la demande d’intervention doit indiquer le ou les États membres dans lesquels l’intervention des autorités douanières est sollicitée, ainsi que les coordonnées du titulaire du droit dans chacun des États membres concernés.

À titre indicatif, et s’ils les connaissent, les titulaires de droits communiquent les autres informations dont ils disposeraient, telles que:

a) la valeur hors taxe de la marchandise originale sur le marché légal de l’État dans lequel la demande d’intervention a été introduite;

b) l’endroit où se trouvent les marchandises ou le lieu de destination prévu;

c) des précisions permettant d’identifier l’envoi ou les colis;

d) la date d’arrivée ou de départ prévue des marchandises;

e) le moyen de transport utilisé;

f) l’identité de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des marchandises;

g) le ou les pays de production et les itinéraires utilisés par les trafiquants;

h) si elles sont connues, les différences techniques entre les marchandises authentiques et les marchandises suspectes.

6. Des précisions spécifiques au type de droit de propriété intellectuelle pour lequel la demande d’intervention a été introduite peuvent être également demandées.

7. Lorsqu’il reçoit une demande d’intervention, le service douanier compétent traite cette demande et informe par écrit le demandeur de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Aucune redevance n’est exigée du titulaire du droit pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande.

8. Lorsque la demande ne contient pas les informations obligatoires énumérées au paragraphe 5, le service douanier compétent peut décider de ne pas traiter la demande d’intervention; dans ce cas, il motive sa décision et y joint des informations concernant la procédure de recours. La demande ne peut être réintroduite que si elle comporte tous les éléments d’information requis.

Article 6

1. Les demandes d’intervention sont assorties d’une déclaration du titulaire du droit, qui peut être présentée soit par écrit soit par voie électronique, conformément à la législation nationale, par laquelle il accepte sa responsabilité envers les personnes concernées par une situation visée à l’article 1er, paragraphe 1, dans le cas où la procédure ouverte en application de l’article 9, paragraphe 1, ne serait pas poursuivie à cause d’un acte ou d’une omission du titulaire du droit ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Dans cette déclaration, le titulaire du droit accepte également de supporter tous les frais exposés en vertu du présent règlement pour avoir maintenu les marchandises sous contrôle douanier en application de l’article 9 et, le cas échéant, de l’article 11.

2. Lorsque la demande d’intervention est introduite conformément à l’article 5, paragraphe 4, le titulaire du droit accepte dans la déclaration de fournir, à ses frais, toute traduction requise; cette déclaration est valable dans chacun des États membres dans lesquels la décision faisant droit à la demande est d’application.

Article 7

Les articles 5 et 6 s’appliquent par analogie à toute demande de prorogation.

Section 3 Acceptation de la demande d’intervention

Article 8

1. Lorsqu’il fait droit à la demande d’intervention, le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir. Cette période ne peut dépasser un an. À l’expiration de la période en question et moyennant l’apurement préalable de toute dette dont le titulaire serait redevable dans le cadre du présent règlement, le service qui a pris la décision initiale peut, sur demande du titulaire du droit, proroger ladite période.

Le titulaire du droit informe le service douanier compétent visé à l’article 5, paragraphe 2, dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou arriverait à expiration.

2. La décision faisant droit à la demande d’intervention du titulaire du droit est communiquée immédiatement aux bureaux de douane du ou des États membres susceptibles d’être concernés par des marchandises dont il est présumé dans la demande qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est fait droit à une demande d’intervention introduite conformément à l’article 5, paragraphe 4, la période pendant laquelle les autorités douanières interviennent est fixée à un an; à l’expiration de la demande en question, le service qui a traité la demande initiale proroge cette période sur demande écrite du titulaire du droit. L’article 250, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2913/92 s’applique par analogie à la décision faisant droit à cette demande ainsi qu’aux décisions la prorogeant ou l’abrogeant.

Lorsqu’il est fait droit à une demande d’intervention, il appartient au demandeur de transmettre cette décision, accompagnée de toute autre information utile et de toute traduction requise, au service douanier compétent du ou des États membres dans lesquels le demandeur a sollicité l’intervention des autorités douanières. Toutefois, avec l’accord du demandeur, cette transmission peut être effectuée directement par le service douanier qui a pris la décision.

À la demande des autorités douanières des États membres concernés, le demandeur fournit les informations supplémentaires nécessaires à l’exécution de ladite décision.

3. La période visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, court à compter de la date de l’adoption de la décision faisant droit à la demande. Cette décision n’entrera en vigueur dans le ou les États membres qui en sont destinataires qu’à compter de la transmission visée au paragraphe 2, troisième alinéa, et lorsque le titulaire du droit aura effectué les formalités visées à l’article 6.

Cette décision est ensuite communiquée immédiatement aux bureaux de douane nationaux qui pourraient être appelés à traiter les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Le présent paragraphe s’applique par analogie à la décision de prorogation de la décision initiale.

CHAPITRE III CONDITIONS D’INTERVENTION DES AUTORITÉS DOUANIÈRES ET DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR STATUER

Article 9

1. Lorsqu’un bureau de douane auquel la décision faisant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l’article 8 constate, au besoin après consultation du demandeur, que des marchandises se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par cette décision, il suspend la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.

Le bureau de douane informe immédiatement le service douanier compétent qui a traité la demande d’intervention.

2. Le service douanier compétent ou le bureau de douane visé au paragraphe 1 informe de cette mesure le titulaire du droit ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises au sens de l’article 38 du règlement (CEE) n° 2913/92 et est habilité à leur communiquer la quantité réelle ou estimée, ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues, sans pour autant que la communication de cette information ne les oblige à procéder à la saisine de l’autorité compétente pour statuer au fond.

3. Pour déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit interne de l’État membre, et conformément aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service qui a traité la demande communique au titulaire du droit, à sa demande et si elles sont connues, les coordonnées du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, l’origine et la provenance des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Le bureau de douane donne au demandeur et aux personnes concernées par une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1, la possibilité d’inspecter les marchandises pour lesquelles l’octroi de la mainlevée est suspendu ou qui ont été retenues.

Lors de l’examen des marchandises, le bureau de douane peut prélever des échantillons et peut, dans le respect des règles en vigueur dans l’État membre concerné et, sur demande expresse du titulaire du droit, les remettre ou transmettre à celui-ci mais aux seules fins d’analyse et pour faciliter la suite de la procédure. Lorsque les circonstances le permettent, et dans le respect, le cas échéant, des exigences définies à l’article 11, paragraphe 1, deuxième tiret, les échantillons devront être restitués dès la fin de l’analyse technique et, s’il y a lieu, avant la mainlevée des marchandises ou la fin de leur retenue. Toute analyse d’échantillon est effectuée sous l’unique responsabilité du titulaire du droit.

Article 10

Les dispositions de droit en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent dans l’une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont applicables pour déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national.

Elles s’appliquent également en ce qui concerne la notification immédiate au service ou au bureau de douane visés à l’article 9, paragraphe 1, du fait que la procédure prévue à l’article 13 a été engagée, à moins que celle-ci n’ait été engagée par ce service ou ce bureau.

Article 11

1. Lorsque des autorités douanières ont retenu des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans l’une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1, ou en ont suspendu la mainlevée, les États membres peuvent prévoir, conformément à leur législation nationale, une procédure simplifiée, à utiliser avec l’accord du titulaire du droit, qui permet aux autorités douanières de faire en sorte que ces marchandises soient abandonnées pour être détruites sous contrôle des douanes, sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard de la législation nationale. À cet effet, les États membres appliquent, dans le respect de leur législation nationale, les conditions suivantes:

– dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification prévue à l’article 9, le titulaire du droit informe les autorités douanières par écrit que les marchandises qui font l’objet de la procédure portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l’article 2, paragraphe 1, et fournit aux autorités douanières l’accord écrit du déclarant, du détenteur ou du propriétaire des marchandises selon lequel les marchandises sont abandonnées en vue de leur destruction. Avec l’accord des autorités douanières, cette information peut être communiquée directement aux douanes par le déclarant, le détenteur ou le propriétaire des marchandises. Cet accord est réputé accepté lorsque le déclarant, le détenteur ou le propriétaire des marchandises ne s’est pas expressément opposé à leur destruction dans le délai imparti. Lorsque les circonstances le justifient, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables,

– sauf disposition contraire dans la législation nationale, la destruction se fait aux frais du titulaire du droit et sous sa responsabilité et elle est systématiquement précédée d’un prélèvement d’échantillons qui sont conservés par les autorités douanières de telle manière qu’ils puissent servir, si nécessaire, d’éléments de preuve recevables lors de procédures judiciaires dans l’État membre qui les exigerait.

2. Dans tous les autres cas, par exemple lorsque le déclarant, le détenteur ou le propriétaire s’oppose à la destruction des marchandises ou la remet en question, la procédure prévue à l’article 13 s’applique.

Article 12

Le titulaire du droit qui reçoit les coordonnées mentionnées à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, ne les utilise qu’aux seules fins prévues aux articles 10 et 11 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 1.

Toute autre utilisation, non permise par la législation nationale de l’État membre où s’est créée la situation, est susceptible, sur la base du droit de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises en question, d’engager la responsabilité civile du titulaire du droit et d’entraîner la suspension de la demande d’intervention pour la période de validité restant à courir avant son renouvellement, dans l’État membre où les faits se sont produits.

En cas de nouvelle violation de cette règle, le service douanier compétent peut refuser de renouveler la demande. Dans le cas d’une demande du type prévu à l’article 5, paragraphe 4, il doit en outre prévenir les autres États membres mentionnés sur le formulaire.

Article 13

1. Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane visé à l’article 9, paragraphe 1, n’a pas été informé qu’une procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée conformément à l’article 10 ou n’a pas reçu l’accord du titulaire du droit prévu à l’article 11, paragraphe 1, le cas échéant, la mainlevée est octroyée, ou, selon le cas, la mesure de retenue est levée, sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies.

Dans des cas déterminés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

2. Si les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle sont des marchandises périssables, le délai visé au paragraphe 1 est de trois jours ouvrables. Ce délai ne peut pas être prorogé.

Article 14

1. Dans le cas de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des dessins ou modèles, à des brevets, à des certificats complémentaires de protection ou à des droits relatifs aux obtentions végétales, le déclarant, le propriétaire, l’importateur, le détenteur ou le destinataire des marchandises a la faculté d’obtenir la mainlevée ou la levée de la retenue des marchandises en question moyennant le dépôt d’une garantie, à condition que:

a) le service ou le bureau de douane visés à l’article 9, paragraphe 1, ait été informé, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de ce qu’une procédure a été engagée dans le délai prévu à l’article 13, paragraphe 1, visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national;

b) avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, paragraphe 1, l’autorité habilitée à cet effet n’ait pas ordonné de mesures conservatoires;

c) toutes les formalités douanières aient été accomplies.

2. La garantie prévue au paragraphe 1 doit être suffisante pour protéger les intérêts du titulaire du droit.

La constitution de cette garantie n’affecte pas les autres possibilités de recours du titulaire du droit.

Dans le cas où la procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée autrement qu’à l’initiative du titulaire du dessin ou modèle, du brevet, du certificat complémentaire de protection ou du droit d’obtention végétale, la garantie est libérée si la personne engageant la procédure en question ne fait pas valoir son droit d’ester en justice dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du jour où elle reçoit notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue.

Lorsque l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, s’applique, ce délai peut être porté à trente jours ouvrables au maximum.

Article 15

Les conditions de stockage des marchandises pendant la suspension de la mainlevée ou la retenue sont déterminées par chaque État membre mais elles ne génèrent pas de frais pour les administrations douanières.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES RECONNUES COMME DES MARCHANDISES PORTANT ATTEINTE À UN DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 16

Les marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle au terme de la procédure prévue à l’article 9 ne peuvent être:

– introduites sur le territoire douanier de la Communauté,

– mises en libre pratique,

– retirées du territoire douanier de la Communauté,

– exportées,

– réexportées,

– placées sous un régime suspensif, ou

– placées en zone franche ou en entrepôt franc.

Article 17

1. Sans préjudice des autres voies de recours ouvertes au titulaire du droit, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:

a) selon les dispositions pertinentes du droit national, de détruire les marchandises reconnues comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de les épuiser hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sans indemnisation d’aucune sorte et sauf disposition contraire prévue par le droit national, et sans frais aucun pour le Trésor public;

b) de prendre à l’égard de ces marchandises toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l’opération.

Sauf cas exceptionnel, le seul fait de retirer les marques qui ont été apposées sans autorisation sur les marchandises de contrefaçon n’est pas considéré comme ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l’opération.

2. Les marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être cédées gratuitement au Trésor public. Dans ce cas, le paragraphe 1, point a), s’applique.

CHAPITRE V SANCTIONS

Article 18

Chaque État membre définit les sanctions applicables en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

CHAPITRE VI RESPONSABILITÉ DES AUTORITÉS DOUANIÈRES ET DU TITULAIRE DU DROIT

Article 19

1. Sauf si cela est prévu par le droit interne de l’État membre dans lequel la demande est introduite ou, dans le cas d’une demande introduite en vertu de l’article 5, paragraphe 4, par la législation de l’État membre dans lequel les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas repérées par un bureau de douane, l’acceptation d’une demande ne confère pas au titulaire du droit un droit à indemnisation si les marchandises ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l’objet d’une mainlevée ou si aucune mesure n’est prise pour les retenir conformément à l’article 9, paragraphe 1.

2. L’exercice, par un bureau de douane ou par une autre autorité dûment habilitée à cet effet, des compétences qui lui sont dévolues en matière de lutte contre les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle n’engage pas la responsabilité de ce bureau ou de cette autorité envers les personnes concernées par les situations visées à l’article 1er, paragraphe 1, ou les personnes affectées par les mesures prévues à l’article 4 pour les dommages subis par elles du fait de l’intervention de l’autorité, sauf lorsque cela est prévu par le droit interne de l’État membre dans lequel la demande est introduite ou, dans le cas d’une demande introduite en vertu de l’article 5, paragraphe 4, par la législation de l’État membre dans lequel a lieu la perte ou le dommage.

3. La responsabilité civile éventuelle du titulaire du droit est régie par le droit interne de l’État membre dans lequel les marchandises en question se trouvent dans l’une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Les mesures nécessaires à l’exécution du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 21

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.

Article 22

Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles relatives à l’application du présent règlement.

La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 sont applicables par analogie.

Les modalités relatives à la procédure d’échange d’informations sont établies dans le cadre des mesures d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 23

La Commission, sur la base des informations visées à l’article 22, informe annuellement le Parlement européen et le Conseil concernant l’application du présent règlement. Ce rapport peut, le cas échéant, être accompagné d’une proposition de modification du règlement.

Article 24

Le règlement (CEE) n° 3295/94 est abrogé avec effet au 1er juillet 2004.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme étant faites au présent règlement.

Article 25

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) JO L 341 du 30.12.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(5) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003.

(6) JO L 3 du 5.1.2002, p. 1.

(7) JO L 182 du 2.7.1992, p. 1.

(8) JO L 198 du 8.8.1996, p. 30.

(9) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003.

(10) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(11) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(12) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 du Parlement européen et du Conseil (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).